Procédure d’autorisation patente K
Le Préfet octroie et retire les patentes K et en fixe la taxe d'exploitation (art. 8 let. a LEPu).
La demande de patente, préalablement préavisée par la commune, doit être déposée à la Préfecture, au moyen du formulaire A "Demande d'autorisation diverses/patente K" suffisamment tôt pour permettre l’examen de la requête, mais au plus tard 60 jours avant le début de la manifestation. Lors de manifestations d’une certaine importance, l’organisateur devra également se référer aux recommandations spécifiques et remplir le formulaire complémentaire B (voir ci-dessous).
La demande de patente est soumise au préavis de l'autorité communale (art. 17 al. 1 REPu). Au besoin, le Préfet peut requérir d'autres préavis (Police cantonale, Service de l'environnement, Inspection cantonale du feu, etc.).
Si les conditions sont remplies, le Préfet délivre, au responsable de la manifestation, l'autorisation qui peut être assortie de charges et conditions. La patente est personnelle et intransmissible (art. 25 LEPU).
Nécessité et objet de la patente K
Le service ou la vente au public, contre rémunération, de mets et de boissons à consommer sur place (art. 2 let. a LEPu) est une activité soumise à patente (art. 14 LEPu). La patente K est délivrée pour une manifestation temporaire (art. 24 LEPu) dont la durée n'excède pas 20 jours (art. 30 let. c LEPu).
Contenu de la demande de patente K
La demande doit être faite par écrit (art. 7 al. 1 REPu), en remplissant le formulaire A et, le cas échéant le formulaire complémentaire B, mis à disposition par la Préfecture.
A. Données concernant l'organisateur (art. 7 REPu)
- Nom et adresse de la personne responsable (art. 7 al. 1 let. c REPu), avec numéro de téléphone
- Au besoin, le Préfet peut requérir un extrait du casier judiciaire, une autorisation de séjour ou d'établissement pour les requérants étrangers, une déclaration de la justice de paix attestant que le requérant n'est pas privé de l'exercice des droits civils; une déclaration de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des domiciles du requérant pour les cinq années précédentes, attestant qu'il n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens; un curriculum vitae; un certificat médical confirmant l'absence d'une tuberculose et de troubles psychiques manifestes (art. 7 al. 2 et 4 let. e à k REPu).
B. Données concernant le lieu de la manifestation et les installations (art. 7, 17 al. 2, 46, 47 et 48 REPu)
- Sur la demande, il y a lieu d'indiquer le lieu précis de la manifestation et la capacité d'accueil (art. 7 al. 1 let. a REPu).
- Les installations sanitaires (points d'eau et WC) doivent être prévues en suffisance (art. 17 al. 2 REPu).
- Toute installation destinée à une manifestation temporaire doit satisfaire à la législation spéciale relative à la police du feu ainsi qu'aux normes de construction établies en la matière (art. 46 REPu, prescription de protection incendie AEAI).
- Toute installation destinée à une manifestation temporaire doit être conforme à la législation relative aux denrées alimentaires (art. 47 REPu).
- Les immissions résultant d'une manifestation temporaires doivent être conformes à la législation relative à la protection contre le bruit (art. 48 et 74 REPu et OSLa).
C. Données concernant le genre, la date et la durée de la manifestation (art. 7 al. 1 REPu)
- Le genre de manifestation doit être clairement indiqué.
- Les horaires ainsi que les éventuelles prolongations sollicitées (max. 03.00 heures) doivent également être précisés (art. 46 al. 1 et 48 al. 1 LEPu).
Âge d'admission
L’âge d’admission est de 15 ans révolus, sauf si les mineurs sont accompagnés d'un adulte auquel ils sont confiés Toutefois, dès 22.00 heures, les tenanciers bénéficiant d'une patente complémentaire B+ peuvent refuser de recevoir et de servir des mineurs (art. 55 al. 1 LEPu).
Emolument et taxe
L'émolument est fixé entre 20.-- et 200.-- francs selon la durée et la nature de la manifestation (art. 53 al. 1 REPu).
La taxe d'exploitation est fixée entre 30.-- et 4'000.-- francs selon la durée et la nature de la manifestation (art. 42 LEPu).
Les autorisations de prolongation sont soumises à un émolument de 15.-- à 100.-- francs (art. 58 REPu).
Manifestation temporaire
Bases légales
- Loi sur les établissements publics et la danse (LEPu; RSF 952.1)
- Règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics et la danse (REPu; RSF 952.11)
- Ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS - RS 814.711)
- Ordonnance cantonale du 17 mars 2009 sur la protection contre le bruit et les dangers liés au son (OPBS - RSF 814.11 )